11 mesures en faveur des élèves à besoins...

Journée APH du 14 avril 2008L'Enseignement spécialisé en Communauté Française11 mesures en faveur des élèves à besoins spécifiques 

Objet :  Note d’orientation de Mme la ministre Marie ARENA :
     Onze mesures en faveur des élèves à besoins spécifiques


EXPOSÉ DU DOSSIER

La présente note a pour objet la présentation au Gouvernement de la Communauté française de onze propositions visant à améliorer l’accompagnement des jeunes à besoins spécifiques dans l’enseignement de la Communauté française.

Ces propositions ont été élaborées après analyse des rapports sollicités auprès des divers partenaires du monde de l’éducation et notamment la Ligue des Droits de l’enfant, le Conseil supérieur et le Conseil général de l’enseignement spécialisé.

Les propositions visent des actions à court terme et pourraient être d’application dès la rentrée scolaire 2008-2009.
  1. Intégrer dans le projet d’établissement de chaque établissement scolaire les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en œuvre pour favoriser l’accueil de l’élève à besoins spécifiques.
  2. Reconnaître les classes expérimentales pour élèves en situation d’autisme, atteints de dysphasie/aphasie ou atteints d’un polyhandicap sévère.
  3. Permettre à l’élève par l’enseignement spécialisé en enseignement ordinaire d’être accompagné simultanément du CPMS ordinaire et du CPMS spécialisé.
  4. Dans le cadre de l’intégration permanente partielle ou de l’intégration temporaire organisée par l’enseignement spécialisé, permettre aux parents de choisir la forme d’enseignement qu’ils souhaitent (ordinaire ou spécialisé) pour leur enfant, avec la garantie de bénéficier d’un encadrement spécifique identique.
  5. Permettre à tous les enfants à besoins spécifiques de bénéficier des mesures liées à l’intégration permanente totale reprises dans le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.
  6. Permettre aux parents et aux professionnels de disposer en permanence d’une information claire, détaillée et précise relative aux droits et devoirs de chacun, ainsi qu’aux procédures permettant de répondre aux besoins de chaque enfant à besoins spécifiques en matière d’enseignement.
  7. Permettre à l’élève atteint d’un trouble du comportement ou de la personnalité d’être accompagné lors de périodes de crise ou de mal-être.
  8. Pour l’enseignement de type 5, permettre la présence d’un enseignant lors des conseils de classe de l’enseignement ordinaire et favoriser l’existence d’un point de relais pour les parents au sein de ce même enseignement.
  9. Simplifier les mesures d’intégration et favoriser la prise en compte de l’intégration directe pour les élèves de l’enseignement maternel.
  10. Soutenir les expériences visant à l’intégration de groupes d’élèves à besoins spécifiques accompagnés par l’enseignement spécialisé.
  11. Offrir aux élèves à besoins spécifiques un enseignement en alternance.

Sur base de la décision du Gouvernement de la Communauté française, ces onze mesures seront communiquées immédiatement aux divers partenaires pour leur permettre d’émettre d’éventuelles remarques afin de répondre le plus précisément possible à leurs attentes. Les textes seront préparés afin d’être présentés dans les meilleurs délais au Gouvernement de la Communauté française.

Description des mesures :
  1. Intégrer dans le projet d’établissement de chaque établissement scolaire les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en œuvre pour favoriser l’accueil de l’élève à besoins spécifiques.

     Modification de l’article 67 du Décret mission du 24 juillet 1997.

     Il sera proposé de remplacer :

« Lorsqu’il s’agit d’un enseignement ordinaire, le projet d’établissement fixe les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en œuvre pour favoriser l’intégration des élèves issus de l’enseignement spécialisé ».

par :

« Lorsqu’il s’agit d’un enseignement ordinaire, le projet d’établissement fixe les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en œuvre pour favoriser l’intégration des élèves à besoins spécifiques ».

Cette proposition impose à toutes les écoles de réfléchir sur la question de la différence et met en évidence le fait que chaque établissement est tenu d’être prêt à s’ouvrir à cette différence.

Conjointement, une circulaire attirerait l’attention des écoles sur la notion d’« élèves à besoins spécifiques », y compris ceux qui ne relèvent pas du spécialisé (le déficit d’attention et le trouble d’hyperactivité, par exemple).

Au départ de cette mesure devrait être envisagé le rôle de ressource à jouer par l’enseignement spécialisé. C’est lui qui devrait être capable d’offrir, aux écoles ordinaires en demande, les outils pédagogiques nécessaires à l’accueil de l’élève à besoins spécifiques.
  1. Reconnaître les classes expérimentales pour élèves en situation d’autisme, atteints de dysphasie/aphasie ou atteints d’un polyhandicap sévère.

     L’élève à besoins spécifiques doit être reconnu dans son handicap.

La mesure vise à inscrire les classes expérimentales pour élèves en situation d’autisme, atteints de dysphasie/aphasie ou atteints d’un polyhandicap sévère dans le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, remplaçant ainsi leur caractère « expérimental » en statut « organique ».

Depuis une vingtaine d’années, ces classes fonctionnent de manière expérimentale. Les inclure dans le décret répond à un souhait largement exprimé par les écoles et les parents.

Dans certaines situations, la pédagogie appliquée aux enfants sourds répond également aux besoins de l’élève atteint de dysphasie/aphasie, dans d’autres cas, l’enseignement de type 8 voire l’enseignement dispensé dans les types 1, 2 ou 3 s’avèrent plus pertinents.

On ne dispense pas l’enseignement en fonction de la pathologie, mais en fonction des besoins de l’élève. La notion de « classes spécifiques » pourra, le cas échéant, être remplacée par les termes « pédagogie adaptée ».
  1. Permettre à l’élève intégré par l’enseignement spécialisé en enseignement ordinaire d’être accompagné simultanément par le CPMS ordinaire et par le CPMS spécialisé.

Il importe de permettre le double comptage au niveau des CPMS afin de permettre un accompagnement concerté.
  1. Dans le cadre de l’intégration permanente partielle ou de l’intégration temporaire organisée par l’enseignement spécialisé, permettre aux parents de choisir la forme d’enseignement qu’ils souhaitent (ordinaire ou spécialisé) pour leur enfant, avec la garantie de bénéficier d’un encadrement spécifique identique.

Pour bénéficier de la mesure, il est nécessaire que l’élève soit orienté et inscrit dans l’enseignement spécialisé.

Il sera proposé de modifier de l’article 147 du décret du 3 mars 2004 :

« Seuls les enfants régulièrement inscrits dans l’enseignement spécialisé depuis au moins trois mois peuvent bénéficier de l’intégration permanente partielle et de l’intégration temporaire », se verra amputé de « depuis au moins trois mois ».
  • Dans les faits, certains établissements ne s’embarrassent actuellement pas de la règle. Ils inscrivent l’élève dans le spécialisé mais celui-ci reste dans l’enseignement ordinaire à temps partiel. Les parents n’ont pas le sentiment d’avoir inscrit leur enfant dans le spécialisé. L’effet psychologique est important.
  • Il faut être conscient que cette mesure favorisera l’intégration permanente totale, puisque, après un an d’inscription dans l’enseignement spécialisé, l’élève entre dans les conditions qui permettent ce type d’intégration.
  1. Permettre à tous les enfants à besoins spécifiques de bénéficier des mesures liées à l’intégration permanente totale reprises dans le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.

Il sera proposé de modifier l’article 131 du décret du 3 mars 2004.

« § 1er. L’intégration permanente totale concerne les élèves de l’enseignement fondamental spécialisé des types 4, 6 et 7, de l’enseignement secondaire spécialisé des types 4, 6 et 7 de forme 3 qui compte tenu de leurs potentialités sont susceptibles de satisfaire aux évaluations requises, et de forme 4.

§2. Le Gouvernement peut accorder une dérogation au § 1er sur la base d’un avis motivé du Conseil général de concertation de l’enseignement spécialisé.
En cas d’accord, le nombre de périodes d’accompagnement n’excédera pas quatre périodes.

La procédure reste alors celle définie par les articles 134 à 143 »

Qui pourra devenir :

« § 1er. L’intégration permanente totale concerne les élèves de l’enseignement maternel spécialisé des types 2, 3, 4, 6 et 7, et les élèves de l’enseignement primaire des types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 ou de l’enseignement secondaire spécialisé des types 1, 2, 3, 4, 6 et 7 qui compte tenu de leurs potentialités sont susceptibles de satisfaire aux évaluations requises. »

L’article 132, § 2, sera aménagé afin de limiter l’aide nouvelle accordée à 4 périodes / semaine.

Cette mesure devrait être profitable dans le maternel de type 2, dans le primaire des types 1, 3 et 8 et dans le secondaire de type 3. Elle favoriserait les expériences d’intégration.
  1. Permettre aux parents et aux professionnels de disposer en permanence d’une information claire, détaillée et précise relative aux droits et devoirs de chacun, ainsi qu’aux procédures permettant de répondre aux besoins de chaque enfant à besoins spécifiques en matière d’enseignement.

Elaboration d’un vade-mecum. Mise à disposition de ce vade-mecum sur le site « enseignement.be » et organisation de modules IFC visant l’appropriation de l’outil par les enseignants.
  1. Permettre à l’élève atteint d’un trouble du comportement ou de la personnalité d’être accompagné lors de périodes de crise ou de mal-être.

Le jeune qui fréquente l’enseignement spécialisé de type 3 est régulièrement en crise, à tout moment de la journée. La présence d’un éducateur, capable de sortir, dans ces moments difficiles, l’élève de son groupe classe et de l’aider à retrouver la sérénité nécessaire est d’autant plus utile pour aider le jeune à se reconstruire que pour permettre une lutte efficace contre l’escalade de la violence dans l’école.
  1. Création de la fonction « éducateur » en enseignement fondamental spécialisé.
  2. Attribution d’éducateurs à l’enseignement fondamental et secondaire spécialisé de type 3.

Pour le niveau fondamental :

¼ de charge par groupe de 20 élèves inscrits dans le type 3.

Pour le secondaire :

¼ de charge par 20 élèves uniquement pour le type 3 en supplément des normes actuelles.

¼ de charge en dessous de 20 aux écoles fondamentales de petite taille.
  1. Pour l’enseignement de type 5, permettre la présence d’un enseignant lors des conseils de classe de l’enseignement ordinaire et favoriser l’existence d’un point de relais pour les parents au sein de ce même enseignement.

Diffusion de circulaires précisant :
  • La création ou la désignation d’un lieu, à l’intérieur de l’établissement, où les parents peuvent déposer et reprendre les travaux et documents relatifs la scolarisation de leur enfant.
  • La possibilité, pour les enseignants de l’enseignement de type 5, de participer aux conseils de classe dans l’école ordinaire fréquentée par l’enfant ou l’adolescent malade ou convalescent.
  • Pour l’école à l’hôpital, les dispositifs d’accès, le rôle et l’offre de l’enseignement à l’hôpital.
  1. Simplifier les mesures d’intégration et favoriser la prise en compte de l’intégration directe pour les élèves de l’enseignement maternel.

    Les mesures liées à l’intégration et reprises dans le décret du 3 mars 2004 constituent, par la complexité liée aux procédures, un frein naturel à l’intégration en enseignement ordinaire. Les écoles prennent souvent cet argument comme prétexte à leur inertie. Des procédures aussi efficaces mais plus rationnelles seraient de nature à favoriser l’action.
    Les élèves qui fréquentent l’école maternelle devraient pouvoir profiter d’un soutien à l’intégration sans nécessairement fréquenter l’enseignement spécialisé. Dans un premier temps, ils doivent pouvoir fréquenter l’école de leurs pairs. Une mesure devrait permettre un accompagnement spécifique selon des modalités à définir. Cette particularité devrait être prise en compte parallèlement à la simplification des procédures.
  1. Soutenir les expériences visant à l’intégration de groupes d’enfants à besoins spécifiques accompagnés par l’enseignement spécialisé.

Plusieurs projets sont actuellement initiés en Communauté française :
  • Projet « Mater Dei » : une classe d’élèves trisomiques est complètement intégrée dans une école ordinaire. Les élèves trisomiques partagent certains moments avec leurs pairs (repas, récréations, quelques activités de classes) ; mais ils ont également une partie de leurs activités avec leur groupe spécifique, avec application d’une pédagogie différenciée
  • Projet « Tremblay » : un groupe d’enfants orientés vers le type 8 est resté dans la classe ordinaire. Le capital-périodes généré par ces enfants a permis de détacher un enseignant du spécialisé qui travaille en co-titulariat avec l’enseignant de l’ordinaire.
  • Projet « autisme Bruxelles » : en réflexion, s’orienter vers le regroupement de plusieurs élèves atteints du syndrome d’Asperger (autisme de haut niveau) dans le même établissement d’enseignement ordinaire fondamental ou secondaire. Le capital périodes dégagé permettrait un accompagnement du spécialisé sous une forme à déterminer, mais sans intervention directe en classe. L’accompagnant serait plus une référence stable pour l’élève.
  • L’école fondamentale Sainte-Marie à Namur accueille plus de 20 jeunes sourds, sans que ces derniers ne soient inscrits dans le spécialisé, ce qui ne génère aucune aide spécifique.

Ces projets qui n’ont aucun impact budgétaire (puisque ce sont les moyens générés par l’élève dans l’enseignement spécialisé qui sont consacrés à son accompagnement) demandent parfois de petits aménagements des dispositions existantes pour leur permettre d’exister.
  1. Offrir aux élèves à besoins spécifiques un enseignement en alternance.

Un groupe de travail sera mis en place afin d’adapter le décret du 11 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.




29/02/2008

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